Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-18.197
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° B 18-18.197
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... A..., divorcée Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de Me Bouthors, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme G... A... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; QUE l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; QU'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; QUE ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; QUE si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; QUE même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
QUE l'appelant conteste le caractère probant des pièces produites aux débats par son épouse ; QUE le Dr O... certifie le 3 mars 2014 que G... A... « présente un fond anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement moral de la part de l'époux » ; QUE I... V... atteste le 2 février 2014 et le 26 avril 2014 héberger à son domicile G... A... « pour des raisons de litige de couple » ou « suite aux différentes altercations et mauvais comportements de M Q... L... » ; QUE ces éléments sont insuffisants pour caractériser un comportement fautif de la part de l'époux dès lors qu'aucun fait précis n'est rapporté, ni situé dans le temps ; QUE le bulletin d'hospitalisation invoqué dans les écritures n'est pas joint au dossier remis à la Cour pour G... A..., et ne figure pas sur le seul bordereau de communication de pièces du 20 janvier 2017 ; QU'en tout état de cause son libellé, tel que retranscrit dans les écritures de l'intimée et discuté dans celles de l'appelant qui en établit ainsi le contradictoire, en ne mentionnant qu'une période d'hospitalisation ne permet pas de rattacher celle-ci à un comportement fautif de l'époux et ce quelque soit le service dans lequel G... A... a été admise ; QUE le caractère laconique de la déclaration de main courante du 3 février 2014 « injures menaces » ajouté au fait qu'il ne s'agit que de la retranscription d'une déclaration et non de constatations objectives, prive cette pièce de tout caractère probant ; QUE la faute du mari n'est donc pas établie ; QUE G... A... a indiqué avoir quitté le domicile conjugal en février 2014 ; QU'elle prétend qu'elle y a été contrainte par suite du comportement de son époux mais n'en rapporte pas la preuve comme relevé ci-avant ; QUE dans ces conditions les époux s'obligeant mutuellement à une communauté de vie, le manquement au devoir de cohabitation est constituti