Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-20.150
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° Z 18-20.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... C..., épouse O..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. D... O... et Mme V... C... à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que cette obligation est d'autant plus forte en matière de divorce pour faute, que le législateur a mis à la disposition des époux d'autres formes de divorce moins stigmatisantes et a même prévu la possibilité de renoncer en cours d'instance à l'invocation de fautes au profit d'une acceptation du principe du divorce par le mécanisme simple d'une déclaration accompagnée de conclusions concordantes ; Considérant qu'en l'espèce, chacun des époux a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre ; Sur l'action de Mme V... C... : Considérant que Mme V... C... reproche à son époux d'avoir entretenu plusieurs liaisons durant la vie commune, la première ayant eu lieu en 2007 ; Considérant que M. D... O... a reconnu dans un courrier du 9 octobre 2007 avoir entretenu une liaison amoureuse à cette période et l'avoir regretté ; que Mme V... C..., bien qu'ayant été mise au courant de cette liaison, a accepté de poursuivre la vie commune ce qui en enlève le caractère fautif ; Que Mme V... C... argue, qu'à nouveau son époux a entretenu une relation adultère depuis 2014 avec Mme H... F... avec laquelle il demeure actuellement ; Que celle-ci a attesté, le 14 septembre 2015, être une amie de M. D... O... depuis novembre 2014, mais n'avoir été que la confidente de ce dernier, soulignant que M. D... O... affecté par le divorce n'avait pas "le tête" à commencer une autre histoire ; Considérant cependant que le SMS de Q... à sa mère fin 2014, lui indiquant qu'elle avait appris que son père M. D... O... était invité chez sa tante avec sa maîtresse pour les fêtes de Noël, et les attestations produites par Mesdames G... T... et M... B..., démontrent suffisamment l'existence d'une relation intime entre M. D... O... et H... F..., étant précisé que M. D... O... ne conteste pas demeurer avec cette personne à ce jour ; Qu'ainsi, ces faits constituent un manquement grave au devoir de fidélité constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; Sur l'action de M. D... O..., Considérant que M. D... O... reproche à son épouse de s'être soustraite à des relations intimes régulières avec lui au cours des trois années précédant la procédure de divorce ; qu'il ajoute que ce fait intime s'est cumulé avec un éloignement du mode de vie des époux, lui travaillant avec acharnement et son épouse préférant se compl