Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° Y 18-15.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... H... C..., domicilié [...] , Tahiti,
2°/ M. J... U... C..., domicilié [...], Tahiti,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. H... et U... C..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. H... et U... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. H... et U... C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement du 15 mai 2012 avait acté quel serait le mode de calcul de la récompense due à M. C... mais qu'il n'avait pas tranché la question du droit à indemnisation de ce dernier, dit qu'aucune décision définitive n'avait été rendue à ce stade sur le droit à indemnisation de M. C..., dit que la cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige et, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, constaté que M. C... avait procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme Y... du montant total des factures qu'il avait volontairement payées sans jamais signifier qu'il ne s'agissait pas d'un don, et dit que, pour avoir bénéficié d'une donation irrévocable de la part de M. C..., Mme Y... n'était redevable d'aucune somme à l'égard de M. C... et de sa succession ;
AUX MOTIFS QUE, devant le premier juge, à ce stade de la procédure, Mme H... Y... a fait valoir qu'aucun contrat n'a été établi entre les concubins, ni aucune reconnaissance de dette, qu'aucune société de fait n'a existé entre eux, et que les moyens tirés de la théorie de l'enrichissement sans cause sont inopérants ; que c'est seulement à titre subsidiaire et si l'application des dispositions de l'article 555 du code civil devait être retenue, qu'elle a demandé qu'il soit tenu compte, non pas du coût des matériaux et la main d'oeuvre, mais de la plus-value apportée à sa propriété ; que le jugement du 15 mai 2012 est ainsi motivé : « L'article 555 du code civil a vocation à régler les rapports entre concubins en l'absence de convention réglant le sort des constructions. Comme il n'est pas, en l'espèce, justifié d'une convention signée entre Mme H... Y... et M. F... C..., les écrits rédigés par Mme Y... s'inscrivant comme une négociation entreprise dans le cadre d'une tentative de règlement des effets de la rupture et dans le contexte d'un état de santé fragile comme il a été évoqué ci-dessus, les dispositions de l'article 555 seront appliquées. Il sera constaté que Mme H... Y..., auquel le choix est offert par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil, propose que M. F... C... soit indemnisé sur la base de la plus-value que les travaux payés par celui-ci pendant la période de vie commune ont entraîné pour sa propriété. Cette plusvalue mérite d'être calculée de manière parfaitement contradictoire par un expert judiciaire, lequel devra tenir compte de l'ensemble des éléments de fait évoqués par les parties : valeur de la construction antérieure, coût des travaux de démolition puis de construction, coût de la participation de chacun des concubins, coût des travaux de remise en état de cet immeuble suite à la rupture du couple et au départ de M. C..., etc. Dans l'attente qu'il puisse être statué en lecture de rapport, les autres chefs de demande seront réservés et les débats qui seront ouverts sur la base des conclusions de l'expert permettront l'établissement d'un compte précis entre les parties » ; qu'il en résulte que le premier juge n'a pas alors tranché