Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.912

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10328 F

Pourvoi n° E 18-16.912

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme K... D..., épouse L...,

2°/ M. G... I...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Association pour la justice, l'accueil et la réinsertion du Nord (AJAR du Nord), dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de X... I...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... et de M. G... I... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme D... et M. G... I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association pour la justice, l'accueil et la réinsertion du Nord ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... et M. G... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D... et M. G... I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en contestation de paternité de T... I... recevable et, en conséquence, d'AVOIR annulé la reconnaissance faite devant l'officier d'état civil de Maubeuge par T... I... le 13 décembre 2000 sur l'enfant G... I... né le [...] à Maubeuge et d'AVOIR ordonné la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance d'G... I..., ainsi que de tout acte faisant référence à sa filiation envers T... I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité, Z... D... soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par T... I... au motif que la possession d'état conforme à la reconnaissance d'G... a duré plus de 5 ans ; qu'en l'espèce, l'enfant G... qui est né le [...] , a été reconnu par T... I... le [...] ; qu'il a été légitimé par le mariage de T... I... et de Z... D... intervenu le 21 juillet 2001 ; que le mariage a été dissous par jugement du 18 janvier 2005 ; que selon les déclarations concordantes des parties, T... I... a cessé d'entretenir toute relation avec G... à compter de juin 2006 ; que pour déclarer recevable l'action en contestation de paternité, le premier juge a retenu qu'il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats que T... I... s'est comporté comme le père d'G..., le mariage de ce dernier avec sa mère et le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une véritable possession d'état ; que ces motifs qui sont exacts et pertinents, sont adoptés par la cour ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de paternité de T... I... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité, l'article 333 du Code civil prévoit que « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement » ; qu'en l'espèce, il est établi que M. I... a reconnu G..., le 13 décembre 2000, soit près de deux ans après sa naissance et X..., à sa naissance, soit en juin 2000 et qu'il s'est, par la suite marié avec leur mère en 2001, avant de divorcer par jugement du 18 janvier 2005 ; que cependant, i