Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-12.087

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° K 18-12.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Novacarb, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Novacarb, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie d'un de ses salariés le 3 février 2009, la société Novacarb (l'employeur), après avoir saisi le 27 février 2014 la commission de recours amiable de la caisse en lui demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a débuté à partir du 3 février 2009, date à laquelle la caisse allait prendre une décision et qui avait été portée à la connaissance de la société Novacarb qui connaissait alors, ou du moins aurait dû connaître, les faits permettant d'exercer son action en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Novacarb

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Novacarb irrecevable pour cause de prescription ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action de la société NOVACARB : La CPAM de Meurthe et Moselle oppose à la société la prescription de son action, cette dernière aurait dû selon elle, agir avant le 3 février 2014 puisqu'elle avait connaissance de la décision de prise en charge à compter du 3 février 2009. La société Novacarb excipe qu'elle n'a pas reçu de notification de prise en charge de la maladie de M. K... au titre de la législation professionnelle et qu'elle n'a eu connaissance de ce fait qu'en 2012 et que son intérêt à agir ne s'est constitué qu'en 2014 à la suite de l'augmentation de ses cotisations accident du travail. En vertu de l'article 2224 du Code civil issu de la loi nº2008-561 du 17 juin 2008: ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '. La