Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.047
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° R 18-14.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, 21 décembre 2017), rendu en dernier ressort, que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) lui ayant notifié son affiliation à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et décerné une contrainte pour le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015, M. O..., infirmier d'exercice libéral, a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. O... fait grief au jugement de le débouter de son opposition et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que le juge doit écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile par les parties ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de l'éclairage juridique apporté par les pièces produites par la CARPIMKO lors des débats, sans rechercher si, en raison de leur nature ou de leur volume, ces pièces avaient pu faire l'objet d'un examen utile dans les conditions normales d'un débat contradictoire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés ou de violation des articles 15,16 et 135 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. O... fait le même grief au jugement, alors selon le moyen, que M. O... se prévalait expressément, dans ses écritures d'appel, de ce que les organismes de sécurité sociale devaient désormais être considérés comme des mutuelles, soumis à ce titre à l'ensemble des obligations applicables à ces dernières, leur interdisant notamment de contraindre leurs membres à s'affilier auprès d'eux et les privant de toute action en paiement de leurs cotisations ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire l'absence de qualification de mutuelle de la CARPIMKO de ce que celle-ci serait un organisme de sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par M. O..., s'il ne résultait pas des textes cités par celui-ci, et notamment des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, que les organismes de sécurité sociale, précisément, devaient être considérés comme des mutuelles, a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'assujettissement obligatoire de M. O..., en sa qualité d'infirmier d'exercice libéral, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales auprès de la CARPIMKO procède des dispositions mêmes de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ; que la CARPIMKO revêt le caractère non d'une mutuelle, mais d'un organisme de droit privé institué par la loi pour la gestion du régime susmentionné ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE