Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.099
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° G 18-17.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Isor, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'employeur a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail d'un salarié, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inter services organisation (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration assortie de réserves concernant l'accident dont sa salariée, Mme M..., avait été victime le 11 décembre 2008 ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 26 décembre 2008, de la clôture de l'instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour juger la procédure d'instruction régulière, l'arrêt relève que, contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, la caisse a bien procédé à une enquête suite de la lettre de réserves qu'il lui a adressée, et dans ce cadre et alors qu'elle avait envoyé un questionnaire au salarié, elle n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur, et que le caractère contradictoire de l'enquête était assuré par la possibilité dans un délai suffisant de venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse n'avait pas adressé un questionnaire à l'employeur, ce dont il résultait que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 11 décembre 2008 à Mme M..., est inopposable à la société Inter services organisation ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société Inter services organisation la somme de 3 000 euros et rejette les demandes présentées devant les premiers juges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Isor
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 9 janvier 2017 en ce qu'il a dit opposable à la société Inter Service Organisation SAS la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 9 janvier 2009 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Madame M... survenu 11 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « En droit, l'article R. 441'11du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, ap