Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.113

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux.
  • Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° Y 18-17.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme S... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant refusé la prise en charge de frais de transport en taxi pour se rendre de la clinique Bizet située à Paris à son domicile à Montfermeil, Mme M... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que le choix d'un transport par un taxi non conventionné constitue un cas de force majeure en ce que l'assurée disposait d'un bon de transport retour pour lui permettre de regagner son domicile après une intervention chirurgicale, et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir volontairement fait appel à un taxi non conventionné qui avait été appelé par l'accueil de la clinique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'existence d'un cas de force majeure, et alors qu'il constatait que le transport litigieux avait été effectué par une entreprise de taxi qui n'avait pas conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme M... ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à rembourser à Mme M... la somme de 73,40 euros au titre des frais de transports en taxi engagés le 20 juin 2017.

AUX MOTIFS QUE Selon l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale, «L'assurance maladie comporte: «( .. )2° La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État [.} » ; que selon l'a