Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.297

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° Y 18-17.297

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Aig Europ Limited, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

4°/ au chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] , [...],

5°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Rhône-Alpes emballages, dont le siège est [...] ,

7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et Rhône-Alpes emballages, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... (la victime), de nationalité turque, qui ne parlait et ne lisait pas le français, salarié temporaire de la société Manpower (l'employeur), mis à la disposition entre le 3 et le 6 septembre 2013, de la société Rhône-Alpes emballages (la société utilisatrice), avait été affecté, en qualité d'extrudeur, à un poste de travail sur des cylindres en rotation équipés de lames de coupe et de cutters, a été victime d'un accident survenu le 4 septembre 2013 ; que l'accident du travail ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 6 novembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse), la victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que le poste occupé par la victime était généralement confié aux intérimaires sans qu'il ait donné lieu à des accidents antérieurs et que, manifestement, l'accident litigieux relevait d'un geste imprévisible et imprudent, de sorte que la société utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'imprudence de son intérimaire d'une part, et que d'autre part, la société utilisatrice avait remis à la victime, lors de sa prise de poste, un livret d'accueil précisant qu'en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et de cutters, il était préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement et d'arrêter les machines pour toute intervention, et en relevant en outre que la victime avait bénéficié d'une formation dans sa langue sur la machine utilisée dont il n'était pas établi qu'elle ne fût pas conforme et qui ne nécessitait pas de consigne de sécurité spécifique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel la victime était exposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Manpower France, la société MMA IARD venant aux droits de Covea Risks et la société Rhône-Alpes emballages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower, la société MMA IARD et la société Rhône-Alp