Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.305

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° H 18-17.305

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est [...] , [...]

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) a refusé de faire droit à une demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. B... (l'allocataire) ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de la caisse et à indiquer qu'il confirmait le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, et sans répondre aux conclusions déposées par l'allocataire qui, contrairement à l'affirmation de l'arrêt, présentait une argumentation à l'appui de sa contestation du jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Gard a rejeté son recours dirigé contre l'avis de rejet émis le 3 septembre 2014 par la CAF du Gard s'agissant de l'attribution et du versement d'une allocation adultes handicapés et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAF au paiement de 4.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive au versement de l'AAH ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE au fond, la Caisse d'allocations familiales du Gard énonce devant la cour, après avoir visé longuement tous les textes dont elle demande directement ou indirectement l'application : « article 156 du code général des impôts : « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquels ils se livrent, sous déduction : [ ] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation des impôts. [ ] II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : [ ] 2° Arrérages de rentes payés par lui et à titre obligatoire et gratuit constitués le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 s