Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.384

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° T 18-17.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Corico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est service des Affaires juridiques, [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Corico, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2018), que, M. B..., salarié de la société Corico (l'employeur), a souscrit, le 7 octobre 2013, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une une « PASH [périarthrite scapulo-humérale] épaule gauche » accompagnée d'un certificat médical initial ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours alors, selon le moyen, qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Corico exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « PASH [périarthrite scapulo-humérale] », ce qui ne correspondait pas au libellé de la maladie figurant au tableau n° 57 A qui désigne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n° 57 sans relever le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 ;

Mais attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il apparaît que les symptômes décrits aux termes du certificat médical initial à savoir la périarthrite scapulo humérale, correspondent à un terme générique décrivant un trouble inflammatoire chronique de l'épaule et des tissus avoisinants, affectant les tendons de la coiffe des rotateurs et que les symptômes décrits dans le CMI sont donc bien les lésions reprises au tableau et qui ont été objectivées par un IRM réalisée le 27 décembre 2013, comme l'a indiqué le médecin conseil dans son avis du 31 décembre 2013 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a vérifié que la pathologie affectant M. B... relevait des maladies limitativement désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'une maladie ne peut être prise en charge su