Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.809

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° E 18-17.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lidl, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'T... C..., salarié de la société Lidl (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un malaise survenu le 10 septembre 2015 pendant son travail ; qu'après avoir procédé à une enquête clôturée le 12 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse), a notifié le 14 décembre 2015 à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident mortel du travail ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la société Lidl "produit elle même la pièce n° 3 constituée par le courrier du 12 novembre 2015, portant le cachet de la société Lidl, et faisant état de sa réception le 14 décembre 2015", et que dès lors, contrairement à ce qu'il allègue, l'employeur a été régulièrement avisé de la faculté d'exercer les droits que lui conférait l'article R. 441-11 qui prévoit la possibilité dans un délai suffisant de venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre que l'employeur avait réceptionnée le 14 décembre 2015 correspondait en réalité au courrier de la caisse, daté du 4 décembre 2015 et portant notification de la décision de prise en charge de l'accident du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision notifiée le 4 décembre 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de prendre en charge l'accident mortel du travail dont a été victime M. C... le 10 septembre 2015, est inopposable à la société Lidl ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Lidl ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lidl

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Lidl de l'intégralité de ses demandes, d'avoir déclaré opposable à la société Lidl la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel de M. T... C... et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du 4 mars 2016 ayant rejeté le recours de la société Lidl ;

AUX MOTIFS QUE « c'est aussi de manière semblablement inopérante que la société Lidl soutient que la caisse ne démontre pas que la société Lidl a reçu le courrier l'avisant de la fin de l'instruction, daté du 12 novembre 2015 ; qu'en effet, elle produit elle-même une pièce n° 3, constituée par le dit courrier, portant le cachet de la société Lidl, et faisant état de sa réception le 14 décembre 2015 ; que le moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d'information au contradictoire de l'employeur ne pourra pas plus p