Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-19.527
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° X 18-19.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est ...,
contre le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui ayant réclamé le remboursement de la prise en charge, initialement accordée, des frais de transport exposés, le 7 mai 2014, pour conduire son fils de son domicile situé à [...], M. E...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient que l'intéressé démontre, en produisant le certificat du docteur U..., médecin pédiatre en charge de son fils, qu'il n'existait pas de possibilité pour ce dernier de recevoir des soins appropriés auprès d'un praticien ou d'une structure de soins situé à une distance inférieure à de celle qui sépare son domicile de celui du cabinet du spécialiste qui suit l'enfant depuis plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ;
Condamne M. E...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'Avoir annulé la décision de la Commission de recours amiable en date du 19 janvier 2015, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à prendre en charge l'intégralité des frais de transport par taxi que Monsieur F... E...a exposés le 7 mai 2014 pour se rendre de son domicile situé à Cliousclat (26) au Cabinet du Docteur K... P... à Villeurbanne (69) et renvoyé Monsieur F... E...devant la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits.
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Il résulte par ailleurs de l'article R. 322-10-5 du même code que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Egalement, si l'article L. 1110-8 du code de la santé publique pose comme principe que le droit du malade au libre choix de s