Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-13.696
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° J 18-13.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TDV industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TDV industrie, de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute, fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie d'un des salariés de la société TDV industrie (l'employeur), celle-ci, après avoir infructueusement saisi le 24 février 2014 la commission de recours amiable de la caisse en demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce qu'en l'absence de délai de prescription spécifique à l'action tendant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TDV industrie.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la société TDV Industries et d'AVOIR, en conséquence, déclaré opposable à la société TDV Industries la prise en charge par la CPAM de la Mayenne de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. S... F... ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande s'agissant de la saisine de la commission de recours amiable, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que dès lors que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment de la décision de prise en charge ne prévoyait pas de notification à l'employeur de la prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle, le délai de forclusion de deux mois pour saisir cette commission ne courait pas et que c'est bien la prescription extinctive de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui doit trouver application en l'espèce ; que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit