Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-11.445

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° N 18-11.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... W..., domicilié [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau- Pyrénées, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

la société Adecco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., salarié de la société Adecco France (l'employeur), mis à disposition de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 20 février 2007 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant une juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, alors, selon le moyen, que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; qu'il résultait du jugement du 6 juillet 2010, régulièrement versé aux débats, que l'employeur n'était pas partie à l'instance opposant le salarié et la caisse, et relative à la fixation du taux d'IPP, de sorte que ce jugement lui était donc nécessairement inopposable ; qu'en déboutant pourtant l'employeur et la société utilisatrice de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le taux d'IPP reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 6 juillet 2010, qui avait augmenté de 5 % à 15 % le taux d'IPP reconnu au salarié dans ses rapports avec la caisse, motif pris de ce que l'employeur n'avait pas exercé un recours contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du