Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-11.961

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° Y 18-11.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bledina, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], prise en son établissement secondaire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2017), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) ayant pris en charge le 24 janvier 2006, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. C..., salarié de la société Bledina (l'employeur), celle-ci, après avoir infructueusement saisi le 26 mai 2015 la commission de recours amiable de la caisse en demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen pris de la tardiveté du recours de l'employeur et de lui déclarer inopposable sa décision du 24 janvier 2006 ;

Mais attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. C... par la caisse n'a pas été notifiée à l'employeur ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, disposait qu'un recours devant la commission de recours amiable ne pouvait être formé que dans les deux mois de la notification de la décision contre laquelle une partie entendait former une réclamation, ladite notification devant porter mention de ce délai ; qu'à défaut de notification, le délai n'a pu courir ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu que le recours de l'employeur était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen pris de la tardiveté du recours de la société Bledina et déclaré inopposable à cette société la décision du 24 janvier 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, acceptant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur I... C...

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur C... par la CPAM n'a pas été notifiée à l'employeur ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale - dans sa rédaction alors applicable - disposait qu'un recours devant la CRA ne pouvait être formé que dans les 02 mois de la notification de la décision contre laquelle une partie entendait former une réclamation et encore ladite notification devait-elle porter mention de ce délai ; qu'à défaut de notification, le délai n'a pu courir ; que par ailleurs et à titre surabondant, à supposer que 1'application du délai de prescription de droit commun de l'action puisse être envisa