Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.850
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SWM services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/06279 rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Finistère,
2°/ à la société Mercer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...],
3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la sociétés SWM services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SWM services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Mercer et CNP assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société SWM services (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; qu'après mise en demeure du 28 novembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les prestations revêtent un caractère collectif lorsqu'elles bénéficient à l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en dépit de la lettre de l'article 18-4 des contrats, l'ensemble de ses salariés avait bénéficié, sans distinction aucune, des prestations complémentaires de prévoyance financées par la société SWM services, de sorte que le régime revêtait un caractère collectif ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement du chef de l'absence de caractère collectif du régime, qu'était sans incidence le fait qu'en pratique aucun salarié n'avait été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge, cependant que cette circonstance établissait, au contraire, que la garantie avait bénéficié collectivement à l'ensemble de ses salariés, sans distinction liée à l'âge conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que, subsidiairement, les caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire ouvrant droit à exonération des cotisations sociales pour l'employeur sont déterminées par l'accord collectif ou la décision unilatérale du chef d'entreprise qui l'instaure et non par le contrat d'adhésion qui le met en oeuvre ; qu'en appréciant le caractère collectif du régime souscrit par la société SWM services auprès de la société CNP assurances au regard des termes de l'article 18-4 des contrats d'adhésion et non de la décision unilatérale de l'employeur qui l'instaurait au profit de l'ensemble des salariés sans aucune distinction d'âge, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige ;
3°/ que, subsidiairement, les simples erreurs matérielles qui affectent le contrat de prévoyance collective souscrit par l'employeur ne sont pas de natur