Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 17-26.959
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° E 17-26.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Senequier Saint-Tropez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Senequier Saint-Tropez, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application par la société Senequier Saint-Tropez (la société) des législations de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires durant les années 2011 et 2012, puis d'un contrôle portant sur la recherche de travail dissimulé durant les années 2009 à 2012, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a adressé deux lettres d'observations en date du 3 mars 2014 opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les trois premiers moyens, le deuxième pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, pris en sa première branche, et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que les jours d'emploi des salariés dont le travail a été dissimulé se retrouvent grâce au système informatique de la société, que celle-ci justifie de la validation par les services fiscaux de sa comptabilité des années 2006 à 2008, qu'elle verse les bulletins de salaire des salariés concernés permettant de connaître le taux horaire de rémunération, que le recours à la taxation forfaitaire n'est pas justifié et que les éléments produits par la société conduisent à chiffrer le redressement à la somme de 801 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulés et le montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard afférentes aux redressements retenus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient dans son principe le redressement opéré au titre de la dissimulation d'emploi salarié et ramène son montant à la somme de 801 euros, condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société Senequier Saint-Tropez la somme de 44 102 euros et condamne la société Senequier Saint-Tropez à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur les majorations de retard afférentes aux redressements maintenus, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait dr