Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-13.283
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° K 18-13.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à M. U... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Le Prado, avocat de M. P..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4111-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'optique sont remboursés sur prescription médicale ; que selon le second, nul ne peut exercer la profession de médecin à titre libéral s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. P..., médecin exerçant au Bénin, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) la prise en charge de frais d'optique réalisés en France en mai 2015, sur prescription médicale établie par lui-même ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, le jugement retient, que depuis plus de trente ans, M. P... se délivre ses propres prescriptions notamment en optique, sans que cela n'ait engendré un défaut de remboursement et qu'il produit, en outre, une carte d'inscription à l'ordre des médecins 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. P... était inscrit à l'ordre des médecins à la date de la prescription médicale litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR fait droit à la demande de M. U... P... tendant au remboursement des frais d'optique,
AUX MOTIFS QUE U... P... demande au tribunal le remboursement des frais engagés au titre de l'achat de lunettes correctrices ; que l'article L. 163-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être autorisées que si la prescription a été faite par un professionnel de santé ; que l'article L. 4121-1 du code de la santé publique ajoute que l'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a estimé pour refuser le remboursement des frais engagés par U... P... que l'ordonnance n'avait pas été délivrée par un professionnel de santé exerçant en France donc affilié à l'ordre national des médecins ; qu'en effet, il n'est pas contesté que l'ordonnance de prescription a été faite par U... P... lui-même au Bénin ; que cependant, il convient d'observer que depuis plus de 30 ans, U... P... se délivre ses propres prescriptions notamment en optique, sans que cela n'ait engendré un défaut de remboursement ; que U... P... produit