Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.767

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° X 18-16.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale d'affacturage (CGA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Compagnie générale d'affacturage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Compagnie générale d'affacturage (la société) un redressement au titre notamment de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en validant le redressement dont a été l'objet la société cotisante, pour avoir tenu compte, dans la détermination de l'assiette de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stock-options, des conditions d'acquisition des droits, sans rechercher si la société n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale que le cotisant est en droit d'obtenir la restitution de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; qu'en validant le redressement dont a été objet la société cotisante, sans tenir compte, comme il lui était demandé, du droit à restitution du cotisant de la contribution litigieuse, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société a attribué gratuitement, en mars 2010, des actions de la Société générale à chacun de ses salariés, leur attribution définitive étant subordonnée à la condition de leur présence dans l'entreprise au jour de l'acquisition définitive des actions ; qu'elle a fait le choix d'évaluer les actions d'après le