Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-13.475

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° U 18-13.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DPD France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DPD France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DPD France (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. B... ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par la société et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute la société DPD France de ses demandes, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société DPD France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours formé par l'exposante hors du délai prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, au titre des écritures de l'appelante ne figure au dossier de la cour que le mémoire parvenu au secrétariat le 5 août 2016 ; qu'en tout état de cause, ainsi que le fait observer l'intimée, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 18 août 2017 et ayant été notifiée à l'appelante par lettre recommandée délivrée le 30 août 2017, un mémoire transmis par l'appelante en septembre 2017 serait irrecevable en application des dispositions de l'article R 143-28-1 du code de la sécurité sociale; qu'aux termes de l'article R.,143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision et non la date de la notification de la décision fixant le taux de cotisation