Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-13.993

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° H 18-13.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est département des affaires juridiques, [...] , [...] ,

2°/ à la société Job Travidem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme O..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Job Travidem, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a relevé appel du jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard refusant de prendre en charge l'accident déclaré le 20 décembre 2006 au titre de la législation professionnelle ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par Mme O... et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme O... de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le recours de l'exposante est frappé de forclusion, en conséquence irrecevable ce recours et débouté l'exposante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE sur la forclusion : En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant notamment que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard produisait la copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informait Madame O... de la décision de rejet prise par la CRA, cette notification précisant, conformément aux dispositions légales, les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et la copie de l'avis de réception de cette notification, en date du 6 juin 2007, signé par Madame O... (demeurant [...] ), constatant en outre que l'assurée, qui avait bien été domiciliée à cette adresse à l'époque de la notification de cette décision ne contestait pas avoir signé cet avis de réception, et notant enfin que contrairement à ce que prétendait l'intéressée les références de la décision de la commission (CRA 07/0478) figuraient aussi bien sur l'acte de notification que sur l'accusé de réception, ont dit que la décision de la commission de recours amiable avait été régulièrement notifiée à Madame O..., que le délai pour former un recours contre cette décision avait débuté le 6 juin 2007, et que le