Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.324

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° R 18-16.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] et ayant un établissement site de la Drôme, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Créa Bati, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 26200 Montélimar,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris sa première branche :

Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté, au cours du contrôle le 1er août 2012 d'un chantier de la société Créa Bati (la société), la présence de deux salariés dont les déclarations préalables à l'embauche n'avaient pas été effectuées, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Drôme aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé au redressement forfaitaire des cotisations sociales ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement que sur les salaires réels, l'arrêt retient que conformément aux dispositions combinées des articles L. 8271-8-2 du code du travail et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'organisme de contrôle devait procéder au redressement des cotisations dues sur la base des éléments recueillis lors du contrôle et de rémunérations évaluées forfaitairement, à défaut de preuve contraire, à six fois la rémunération mensuelle minimale ; que la société verse aux débats les contrats de mise à disposition, la facture de l'agence d'interim faisant apparaître le nombre d'heures, le taux horaire appliqué et les rémunérations servies aux deux salariés pour la période du 30 juillet au 3 août 2012 ; que l'URSSAF précise elle-même dans sa lettre d'observations que les deux salariés ont déclarés être embauchés depuis le 30 juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Drôme en date du 23 avril 2013 et en ce qu'il déboute l'URSSAF de Rhône-Alpes de sa demande en paiement des sommes de 8 828 euros au titre des cotisations et de 988 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Créa Bati de son recours ;

Condamne la société Créa Bati à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF de la Drôme la somme de 9 816 euros, soit 8 828 euros au titre du rappel de cotisations et la somme de 988 euros au titre des majorations de retard ;

Condamne la société Créa Bati aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Créa Bati à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt