Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.071

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° C 18-17.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Création équipements pilotes personnes âgées (ACEP), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Création équipements pilotes personnes âgées, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que ce texte, qui prévoit sur les rémunérations des aides à domicile employées, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Création équipements pilotes personnes âgées (l'association) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 30 novembre 2011, concernant notamment l'exonération de cotisations patronales et d'allocations familiales sur les rémunérations des aides à domiciles ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit au recours, l'arrêt retient essentiellement qu'il est constant qu'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes offre un hébergement aux personnes âgées dépendantes et que les prestations d'aide à domicile sont délivrées par le personnel de l'association auprès des résidents et chez les résidents au sein de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant annulé le chef de redressement n° 3 relatif aux exonérations des aides à domicile, services à la personne pour un montant de 546 249 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs au remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France à l'association de la somme de 298 232 euros au titre des cotisations 2010, au rejet la demande de l'URSSAF en paiement de dommages-intérêts et à l'injonction faite à l'URSSAF d'Ile-de-France de faire cesser l'effet de l'inscription de privilège du 6 septembre 2012 pour un montant de 643 868 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 3 relatif aux exonérations des aides à domicile, services à la personne pour un montant 546 249 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard ; en ce qu'il ordonne à l'URSSAF d'Ile-de-France de rembourser à l'association Création équipements pilotes personnes âgées de la somme de 298 232 euros au titre des cotisations 2010 ; en ce qu'il rejette la demande de l'URSSAF en paiement de dommages-intérêts ; et en ce qu'il enjoint à l'URSSAF d'Ile-de-France de faire cesser l'effet de l'inscription de privilège du 6 septembre 2012 pour un montant de 643 868 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre l