Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-11.168
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° M 18-11.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société GMF assurances (la société) un redressement suivi d'une mise en demeure portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale et de la taxe de solidarité additionnelle, des cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties de frais de soins incluses dans plusieurs formules d'assurances ainsi qu'aux frais d'échéances et frais accessoires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les chefs de redressement en litige, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de recueillir l'accord de l'employeur qui peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce, pour redresser les primes perçues par la société GMF au titre de la conclusion de plusieurs milliers de contrats d'assurance, l'URSSAF d'Ile-de-France a, selon les termes mêmes de la lettre d'observations, procédé par sondage en extrapolant les sommes dues par la société GMF à partir de divers documents comptables fournis par l'employeur ; que l'exposante faisait valoir que l'URSSAF devait recueillir préalablement son accord pour recourir à cette méthode, et qu'à défaut, la procédure de recouvrement était entachée d'une irrégularité de fond ; qu'en considérant toutefois que le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société pour considérer que l'URSSAF n'avait pas réalisé un contrôle par échantillonnage ou extrapolation, cependant que l'origine des données utilisées pour calculer la dette de cotisation due par la société GMF n'excluait nullement l'usage de la technique du sondage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'URSSAF avait utilisé les données qui lui avaient été fournies en procédant par extrapolation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'en l'espèce, pour redresser les primes perçues par la société GMF au titre de la conclusion de plusieurs milliers de contrat d'assurance, l'Urssaf d'Ile-de-France a, selon les termes mêmes de la lettre d'observations, procédé par sondage en extrapolant les sommes dues par la société GMF à partir de divers documents comptables fournis par l'employeur ; qu'en considérant néanmoins qu'il ressortait de la lettre d'observation que l'URSSAF n'avait pas réalisé un contrôle par échantillonnage ou une extrapolation pour calculer les cotisations dues par la société GMF assurances, cependant que la lettre d'observations indiquait clairement que la méthode du sondage av