Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.183
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° N 18-16.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orion 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orion 24, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2018), que S... T..., salarié de la société Orion 24 (l'employeur) en qualité de vendeur, a été victime le 17 mai 2013 d'un infarctus, dont il est décédé le [...] suivant ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose, en l'absence de fait accidentel, que soit constatée la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne s'applique donc pas, en cas de malaise, lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise et que le malaise est apparu sans qu'il n'ait débuté son travail, de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la cour d'appel que M. T... avait ressenti les premiers symptômes de son malaise durant le trajet de son domicile jusqu'à son lieu de travail et qu'il n'avait pas pris son poste de travail mais s'était directement rendu en salle de pause ; qu'en se bornant à retenir que M. T... avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause pour appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, cependant que les premiers symptômes à l'origine du malaise du salarié s'étaient déclarés antérieurement à son arrivée sur le lieu de travail et qu'il n'avait pas pris son poste de travail, ce qui excluait la survenance soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et l'application subséquente de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, si la lésion dont les premiers symptômes sont apparus avant l'arrivée du salarié sur son lieu de travail et qui s'est déclarée avant même que le salarié n'ait commencé à travailler est présumée avoir un caractère professionnel, l'employeur doit avoir la possibilité de renverser la présomption au regard de la forte probabilité que celle-ci résulte d'une cause extraprofessionnelle ; que, dans la mesure où les circonstances mêmes de l'accident sont susceptibles de faire douter de l'origine professionnelle de l'affection et que l'expertise judiciaire constitue la seule mesure de nature à lui permettre de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, le droit à la preuve implique que l'employeur puisse obtenir le prononcé d'une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, la société Orion 24 exposait, d'une part, que les premiers symptômes de l'affection étaient apparus antérieurement à l'arrivée sur son lieu de travail et que le malaise était survenu avant la prise de fonction du salarié sans qu'il n'ait produit le moindre effort, de telle sorte que le rôle joué