Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.880
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° V 18-16.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2015, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a réclamé à Mme A..., en sa qualité d'héritière d'R... I..., décédée le [...] , le remboursement pour partie des arrérages qui avaient été servis à cette dernière au titre de l'allocation supplémentaire ;
Attendu que pour réduire le montant de la créance de la caisse, calculé initialement en évaluant à 80 000 euros la valeur d'un immeuble composant la succession, l'arrêt retient que Mme A... justifie de la vente de l'immeuble pour un montant de 70 000 euros le 31 août 2017 ; qu'elle justifie également que ce bien a été estimé en 2013 pour une valeur nette vendeur comprise entre 60 000 euros et 80 000 euros de sorte que le prix effectif de la vente est situé au centre de la fourchette d'évaluation ; que la caisse ne démontre pas les manquements qu'elle impute à la succession de Mme I... ; que la règle selon laquelle la valeur vénale du bien doit être établie au jour de la succession constitue une règle de droit fiscal destinée au calcul des droits de mutation qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que la caisse ne démontre pas que le prix de vente est anormal ; que Mme A... produit le décompte réactualisé définitif de la succession de R... I... et justifie que l'actif brut de la succession s'élève à 119 595,92 euros et le passif brut à 23 034,28 euros de sorte que l'actif net de succession doit être fixé à 96 561,64 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité la créance de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France à l'encontre de Mme A..., es qualité d'héritière de Mme I..., à hauteur de 14.390,41 euros, à charge pour la caisse de faire valoir sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation afin que celui-ci la désintéresse conformément aux règles successorales applicables ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que : toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un