Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.320

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé

M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10454 F-D

Pourvoi n° N 18-14.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Essor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. René W..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. R..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Essor, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de M. R..., conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par la société Essor contre un arrêt rendu au profit de M. W... et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essor et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Essor

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. René W... serait due à la faute inexcusable imputable à la société Essor, d'avoir dit que la rente allouée à M. René W... serait fixée au maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que la société Essor serait tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable et, avant dire droit sur les préjudices subis, d'avoir ordonné une expertise médicale ;

aux motifs que « - Sur la faute inexcusable : que Monsieur René W... soutient qu'il a été victime au sein de l'entreprise de discriminations et harcèlements auxquels l'employeur n'a jamais accordé de crédit, n'entreprenant aucune action pour le protéger, allant même jusqu'à contester la reconnaissance de la pathologie dont il souffrait au titre de la maladie professionnelle; que la SA ESSOR soutient pour sa part avoir tout mis en oeuvre pour atténuer le sentiment du salarié d'être victime de harcèlement et discrimination, privilégiant le dialogue aux échanges de correspondance; qu'elle précise que le salarié ne s'est plaint que d'un seul incident avec une collègue de travail reconnaissant par la suite que l'employeur avait réussi à rétablir un climat satisfaisant entre eux; que sur le rappel de salaire qui lui est également reproché au titre de la faute inexcusable, l'employeur affirme ne pas être responsable de la durée de la procédure prud'homale, de la négligence de Monsieur René W... et de la régularisation de la situation lorsque ce dernier a enfin signé l'avenant; qu'en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; que la faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire à l'accident; que la preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à cel