Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.865
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° E 18-14.865
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Leduc et Vigand ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que M. U... ne justifiait pas qu'au 25 juillet 1998, sa perte d'autonomie justifiait le recours constant à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et d'avoir en conséquence confirmé la décision de la caisse d'assurance régionale et de la santé au travail de Rhône-Alpes, en date du 21 octobre 2008, ayant rejeté sa demande de majoration de pension de retraite pour aide constante par une tierce personne, à compter du 1er octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond ; 1- les faits ; que M. U..., né le [...] , a obtenu en 1993 une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail ; que le 13 septembre 2006, il a sollicité une majoration de sa pension de retraite pour tierce personne ; que par décision du 25/10/2007, la Caisse l'a lui a accordée, avec effet au 1er mai 2007 ; qu'une révision a eu lieu à la demande de M. U... qui contestait la date d'effet, sa demande ayant été déposée le 13 septembre 2006 ; que par décision objet du présent litige du 21 octobre 2008, la Caisse est revenue sur sa décision précédente et a rejeté la demande de majoration à compter du 1er octobre 2006, le médecin-conseil estimant que la réduction d'autonomie de M. U... résultait uniquement de l'état séquellaire de l'accident de travail du 3 mars 1962 et que son incapacité permanente partielle n'atteignait pas 80% ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. U... a : - constaté que la majoration pour tierce personne a été attribuée à M. U... en raison d'une erreur médicale manifeste, - dit qu'en 2006, M. U... ne remplissait pas les conditions médicales pour l'obtention de cette majoration, - confirmé en conséquence la décision déférée ; 2- les prétentions et moyens des parties en cause d'appel ; que dans son mémoire infirmatif du 29 novembre 2011, M. U... demande à la cour de dire qu'à la date de sa demande, soit le 13 septembre 2006, son taux d'incapacité permanente justifiait l'octroi de la majoration de pension de retraite pour tierce personne ; qu'il rappelle à cet effet que : - il a été victime d'un accident de travail en 1962, le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé à 64% pour un leucome de la cornée droit préexistant à l'accident et réduisant la vue à 2/10ème ainsi qu'un traumatisme oculaire gauche entraînant une énucléation de l'oeil gauche le 3 mars 1962 ; que le 27 février 1964, le taux a été révisé à 73%, puis une autre révision l'a porté à 75% ; - il a sollicité une nouvelle révision de son taux d'incapacité permanente à 100% avec majoration pour tierce personne, qui lui a été refusé par la Caisse, décision de refus confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; - à la date de sa demande, il justifie d'un taux d'incapa