Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.526
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° Y 18-15.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Smurfit Kappa (France), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (Calais), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Smurfit Kappa ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 3 mars 2014, il a décidé que le jugement du 18 novembre 2013, rendu par le Tribunal du contentieux et de l'incapacité de PARIS, devait être regardé comme rendue, non pas à l'égard de la CPAM DE LA COTE D'OPALE, mais à l'égard de la CPAM DE L'ARTOIS et déclaré inopposable à la société SMURFIT KAPPA la décision fixant à 55% le taux d'incapacité permanente partielle de M. L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et 1'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. » ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a produit aucun des documents médicaux qu'elle détient, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation ou le certificat médical de consolidation, le seul document présent au dossier étant la déclaration d'accident de travail en date du 23 février 2005 sur laquelle ne figurent pas les circonstances détaillées de l'accident de travail ; que le fait que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 18 novembre 2013 ait été notifié par erreur à la caisse primaire de Calais ne saurait entrainer la réformation du jugement, la procédure contradictoire ayant été régulièrement faite avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, preuve en est que cette dernière a fait parvenir ses conclusions au secrétariat du tribunal le 4 novembre 2013 (tel que par ailleurs rappelé en première page du jugement « la caisse primaire d'assurance maladie a présenté ses observations le 04/11/2013 aux termes desquelles elle soulève la forclusion ») ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne saurait dès lors en toute bonne foi soulever une erreur de procédure ; que si les articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale prévoient la transmission du rapport d'incapacité permanente au secrétariat du tribun