Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.609
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° P 18-15.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Industrie service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Industrie service, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrie service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Industrie service et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Industrie service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Industrie Service fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'accident du travail de M. O... est dû à la faute inexcusable de l'employeur et D'AVOIR, en conséquence, fixé la majoration de la rente à son taux maximum ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté par M. O... – comme l'indique dans une attestation produite par l'employeur, M. Y... S..., chef d'atelier – qu'il a approché sa main de la perceuse en rotation alors qu'il était muni d'un gant ; que toutefois, l'enquête de l'inspection du travail dont le contenu a été communiqué au procureur de la République révèle que le cadre de protection de la machine était placé 5 cm en haut de la tablette, laissant un espace suffisant pour que l'opérateur passe la main, l'enquêteur ayant constaté que l'intéressé portait des gants, aucune indication ne prohibant le port de gants, cette protection étant au contraire recommandée dans les consignes de sécurité propres à la perceuse à colonne, tel qu'elles figurent dans le document unique d'évaluation des risques ; que certes M. J... C..., collègue de M. O..., a attesté avoir dit à ce dernier à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas porter de gants, mais cette consigne verbale, qui ne figurait dans aucune notice ou instruction écrite n'exonère pas l'employeur de son obligation de prendre explicitement et clairement les mesures de nature à assurer la sécurité des salariés ; qu'il en va de même de la formation que l'intéressé a reçue de ses collègues, M. S..., chef d'atelier et U..., chef d'équipe qui ont fait des déclarations en ce sens dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; que M. O..., comme le confirme le document qu'il a contresigné les 3 décembre 2009 et 5 janvier 2010, a certes suivi des formations à la perceuse à colonne, mais celles-ci, qui n'ont été accompagnées d'aucune remise d'un écrit contredisant le document d'évaluation des risques, ne peut suppléer l'absence d'instruction formelle concernant l'utilisation des gants ; que pourtant, l'employeur avait connaissance du danger de porter des gants puisque Mme H..., la gérante de l'entreprise, a déclaré aux gendarmes qu'il était recommandé de ne pas porter de telles protections ; que par ailleurs, dans ces mêmes déclarations, Mme H... a fait état d'un accident déjà survenu sur cette machine, M. Y... S... précisant qu'un copeau avait entraîné la main et le gant de l'opérateur, circonstance qui rendait d'autant plus nécessaires l'affichage et en tout cas la remise d'un écrit comportant des consignes claires sur ce point ; qu'il résulte dès lors de ces éléments, comme l'ont justement considéré les premiers juges, que l'employeur aurait dû avoir cons