Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.472
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° B 18-16.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... Q... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...], venant aux droits de la CPAM de Valence,
2°/ à la société Collavet plastiques, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Q... , de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Collavet plastiques ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de faute inexcusable commise par la société Collavet Plastiques à l'origine de l'accident dont a été victime M. Q... le 5 juillet 2010, et annulé le doublement de l'indemnité en capital par la Cpam de la Drôme à M. Q... ,
AUX MOTIFS QU'
il ressort de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452- 2 et suivants du même code ; qu'il est de jurisprudence constante que commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration de l'accident du travail que le 5 juillet 2010, en voulant réparer un tube de néon, M. Q... , salarié de la société Collavet Plastiques, a voulu déplacer la table de travail ; que le gros plot qui se trouvait sur celle-ci est tombé sur sa main gauche lui causant une fracture de l'auriculaire ;
Que la société Collavet Plastiques soutient qu'elle ne pouvait prévoir l'accident dont a été victime M. Q... , ni en avoir conscience considérant qu'il résulte de la seule initiative de ce dernier de procéder à un changement de néon ; qu'elle estime d'ailleurs que M. Q... ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise ; qu'elle prétend en outre que les circonstances de l'accident sont indéterminées et relève l'absence de témoin ;
Que M. Q... fait valoir que la société Collavet Plastiques ne pouvait méconnaître le danger lié à la défectuosité des appliques d'éclairage en raison notamment de différents courriers de l'inspection du travail mentionnant le défaut d'entretien du matériel ; qu'il prétend ne pas avoir bénéficié de formation à la sécurité, que la société Collavet Plastiques n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels et qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il estime que la société Collavet Plastiques n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger à l'origine, selon lui, de son accident du travail survenu le 5 juillet 2010 ;
Que concernant les courriers versés aux débats par M. Q... à l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il y a lieu de relever que si, l'inspection du travail a fait état effectivement d'un défaut d'entretien du matériel, ou a pu constater que plusieurs appliques d'éclairage étaient encore détachées, il n'en demeure pas moins que ces courriers adressés les 6 janvier 2011 et 7 juin 2011 sont postérieurs à l'accident dont a