Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.789

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° W 18-16.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...],

2°/ à la société Travaux public de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Actuel Savigny, société en nom collectif, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Travaux public de l'Essonne ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... S... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société Travaux Publics de l'Essonne (TPE), ordonné la majoration du capital alloué à M. J... S... au taux maximum, ordonné avant dire droit une expertise sur l'indemnisation définitive de M. J... S..., alloué à M. J... S... une provision de 6.000 €, déclaré l'arrêt opposable à la Cpam de l'Essonne, dit que la somme allouée à titre de provision sera versés à la victime par la Cpam de l'Essonne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité incombe à la victime qui se prévaut de la faute inexcusable imputable à l'employeur ;

Qu'en l'espèce les premiers juges ont estimé que la faute inexcusable imputable à la Société TPE n'était pas caractérisée ;

Qu'il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur S... allègue que l'accident du travail trouve son origine dans le défaut de dispositif de sécurité sur le véhicule et dans l'absence de contrôle des compétences du chauffeur titulaire d'une simple autorisation de conduire de la société ;

Que toutefois Monsieur S... ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;

Qu'ainsi, le salarié transmet des documents faisant état du caractère souhaitable de l'ajout d'un dispositif permettant de voir à l'arrière du camion ; que le salarié n'apporte aucunement la preuve que l'ajout d'un tel dispositif supplémentaire était nécessaire pour assurer la sécurité sur le chantier ;

Que Monsieur S... n'apporte pas la preuve de l'absence de mise en place de mesures de prévention et de protection ;

Qu'au contraire, il est établi que la société TPE a correctement organisé le chantier sous la direction du chef d'équipe ; que Monsieur Q... , conducteur lors de l'accident, a reçu l'autorisation du président directeur général de la société TPE de conduire tous les engins de la société dont la pelleteuse et qu'aucune formation n'est nécessaire pour conduire ledit engin ; que la preuve n'est pas rapportée que l'aptitude et la capacité de conduire des chauffeurs n'a pas été vérifiée par l'employeur ; que rien ne permet d'établir en l'espèc