Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-19.614

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° S 18-19.614

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... D... , domicilié [...] , [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. D...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soit constaté le caractère infondé de la décision de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, que ses droits soient rétablis et que la demande de paiement de trop perçu sollicité par la Carsat soit rejetée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est démontre que dans le cadre d'un contrôle qu'elle a fait réaliser en procédant à l'examen du passeport de K... D... il lui est apparu qu'au cours de l'année 2012, il avait séjourné plus de 6 mois hors du territoire métropolitain dans des conditions propres à voir remettre en cause le bénéfice de l'allocation qu'elle lui servait ; que les conditions d'attribution de cette allocation résultant de dispositions législatives ou règlementaires, la caisse d'assurance retraire et de la santé au travail du Sud Est n'était pas tenue de réaliser une information complémentaire quant aux conditions de son attribution et préalablement à celle-là, et il est dès lors indifférent que cette preuve ne soit pas administrée ; que pour s'exonérer de ne pas avoir satisfait à son obligation de résidence durant plus de 180 jours, K... D... expose qu'au moment de prendre son billet d'avion de retour d'Algérie, il s'est rendu compte qu'il avait perdu son certificat de résidence algérien ce qui l'a placé dans l'impossibilité de rentrer plus tôt ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est observe à juste titre que son visa de retour lui a été accordé le 5 décembre 2012, soit 5 jours avant l'expiration du délai de 6 mois de nature à entraîner la suppression de son allocation, et que K... D... n'a pas mis à profit ce délai de 5 jours pour rentrer en France ; qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une situation de force majeure, la condition d'irrésistibilité de celle-ci n'étant pas satisfaite ; attendu que le montant de l'indu tel que sollicité par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est n'est pas discuté par K... D... ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce que M. D... demande au tribunal de prendre acte des motifs réels et sérieux ayant justifié son absence sur le territoire français, à savoir la perte de son titre de séjour ; attendu, en fait, que M. D... justifie de la déclaration de perte de sa carte de résident à Sedrata (Algérie) le 3 décembre 2012 ; attendu cependant, que la CARSAT fait observer qu'il a pu obtenir son visa le 5 décembre 2012 et qu'il pouvait donc regagner le sol français avant le 20 décembre 2012 ; que M. D... ne cont