Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.737

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° R 18-14.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. H... P... le 25 août 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5% à la date de consolidation au 8 septembre 2012 et d'avoir rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elboeuf-Dieppe, du 7 mars 2013, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 8 septembre 2012. Cependant, M. H... P... garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. A la date du 8 septembre 2012, M. H... P... présentait des séquelles consistant en un bronchospasme à l'effort d'origine psychogène. Il ressort notamment du rapport du Dr A... que le syndrome respiratoire restrictif modéré est une affection intercurrente qui ne fait pas partie des séquelles. Pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles, il ne peut être tenu compte des conclusions de l'expert ayant conclu en première instance à une broncho-pneumopathie chronique obstructive grave, ce dernier s'étant basé sur un examen fonctionnel respiratoire du 16 mai 2014 soit vingt mois après la consolidation. Le certificat médical du 31 mai 2014 du Dr O..., médecin traitant, indiquant avoir constaté un syndrome anxio-dépressif marqué depuis l'accident du travail ne suffit pas à objectiver l'existence d'un syndrome psychiatrique post-traumatique ou d'une névrose post-traumatique (seules répertoriées dans le barème indicatif d'invalidité) au jour de la consolidation, ce syndrome n'ayant au surplus pas été indiqué dans le certificat médical final. Il ressort des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive au poste de soudeur a été prononcée par le médecin du travail le 27 septembre 2012 à la demande du Dr L..., pneumologue traitant, du fait de l'aggravation du syndrome restrictif. Il n'est pas démontré que cette inaptitude soit en relation directe et certaine avec le bronchospasme à l'effort. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la caisse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mes