Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.815

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° A 18-14.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Guintoli, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Guintoli, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guintoli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guintoli et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Guintoli

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Guintoli en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 mai 2013 et dont a été victime G... B... et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne du 20 février 2014 rejetant le recours de la société Guintoli à l'encontre de la décision du 19 juin 2013 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 mai 2013 dont a été victime G... B... ;

AUX MOTIFS QUE : « au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la SA Guintoli expose en premier lieu qu'en dépit de ses réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a procédé à une prise en charge d'emblée et sans enquête de l'accident de sa salariée ; qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail l'employeur a déclaré "notre salariée guidait un poids lourd sur une plate-forme de stockage de matériaux, notre salariée s'est tordue la cheville gauche" ; que le CMI du 15 mai 2013 fait état d'une "entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied. Observations : entorse de la cheville gauche sur cheville fracturée en décembre 2012, impotence fonctionnelle" ; que le 17 mai 2013, l'employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves ainsi rédigée : "Nous contestons cet accident et émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : préexistence d'un état pathologique antérieur, nous soupçonnons un état pathologique antérieur. En effet notre salariée nous a informé avoir eu la cheville gauche fracturée suite à un événement dans sa vie privée en date du 28 décembre 2012 et elle aurait été arrêtée pour cette raison jusqu'au 31 mars 2013. Nous vous remercions de prendre en considération ces informations" ; que force est d'observer à la lecture de cette lettre de réserves que celle-ci ne portent pas sur une contestation du caractère professionnel de cet accident dont l'employeur rappelle dans sa déclaration qu'il est bien survenu pendant le temps du travail et sur le lieu de celui-ci ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que cette lettre de réserves de l'employeur ne constituait pas des réserves motivées obligeant la caisse primaire d'assurance maladie à procéder à une enquête ; que la SA Guintoli expose en second lieu qu'elle éprouve des doutes certains quant au caractère professionnel de cet accident et sur l'imputabilité au travail qu'elle exécutait pour son compte de la lésion déclarée par G... B..., laquelle lésion résultait de son état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail lequel constitue bien la cause de la survenance de la lésion ; qu'