Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.496

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° C 18-16.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Autocars W..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Autocars W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autocars W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars W... et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Autocars W...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par l'Urssaf de Lorraine pour un montant total de 314.187 euros ; d'AVOIR condamné la société Autocars W... au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la S.A.S. Autocars W... de ses prétentions, après avoir relevé que l'embauche de ses salariés par la société de droit luxembourgeois Cars & Coaches, détenue par les mêmes actionnaires que la S.A.S. Autocars W..., n'était qu'un moyen de se soustraire aux charges sociales françaises, alors même que tous ces salariés ne travaillaient que pour la S.A.S. Autocars W..., sur son site de Bouzonville. Aucune prescription n'est alléguée par la S.A.S. Autocars W... s'agissant des faits constatés par l'inspection du travail en juin 2008. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. Autocars W... de ses prétentions ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les deux chefs de redressement concernant Madame A... - Deux chefs de redressement concernent l'emploi de Madame A... C..., l'un pour la période de janvier 2007 à octobre 2008 et l'autre pour la période de novembre 2008 au 31 août 2011. En effet, la première période de redressement est consécutive à un procès-verbal de l'Inspection du travail daté du 5 novembre 2008, la deuxième période de redressement est consécutive à un contrôle direct par les services de l'URSSAF. Mme C... A... a été embauchée par la société CAR AND COACHES TRAVEL sise à BERTRANGE (Luxembourg) à compter du 02/05/2006. Il s'agit d'une filiale de la SAS AUTOCARS W.... Corrélativement, une convention a été signée entre la société W... et la société CAR AND COACHES en date du 2 mai 2006. Cette convention met Madame A... à la disposition de la SAS AUTOCARS W... pour des travaux de comptabilité, à raison d' «une centaine d'heures par mois ». Suivant les conclusions de l'Inspecteur du travail au moins pour la première période d'emploi en cause, l'URSSAF de LORRAINE a considéré qu'il y avait travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, car Madame A... travaillerait en réalité pour la SAS AUTOCARS W.... Elle aurait été déclarée comme étant la salariée de la société luxembourgeoise CAR AND COACHES pour que la SAS AUTOCARS W... bénéficie clandestinement du régime social et fiscal luxembourgeois plus avan