Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.076

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° X 18-14.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mat Friction Noyon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. A... W..., domicilié [...] , agissant en son nom personnel et pour ses deux enfants J... et Q...,

4°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,

5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mat Friction Noyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat Friction Noyon et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, et la somme globale de 1 500 euros aux consorts W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat Friction Noyon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables, comme non atteintes par la prescription, les actions engagées par les ayants droits de M. W... et le FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que l'action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en application des article L. 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale, n'est ouverte qu'à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants-droit ; qu'elle requiert donc qu'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ait été prise par l'organisme social ; Qu'en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévus par le livre IV se prescrivent par deux ans ; Que le délai de prescription ne pouvant courir à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir, il s'induit de la combinaison de ces dispositions que le délai biennal dans lequel une action aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur peut être introduite court à compter de la notification de la décision de prise en charge par la caisse d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; Qu'enfin, il est constant que la prise en charge d'une rechute ne fait pas courir un nouveau délai biennal ; Qu'en l'espèce, G... W... a déclaré en 2003 une maladie professionnelle consistant en des épaississements pleuraux, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Que le 5 mars 2012, Mme W... a déclaré une pathologie consistant en un adécarcinome bronchique primitif ayant conduit au décès de son conjoint ; Que par un jugement rendu le 27 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans une instance opposant Mme W..., ayant droit de l'assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a jugé que la pathologie déclarée par celle-là en 2012 (carcinome bronchique) était une nouvelle maladie et a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge cette maladie et le décès de G... W... en résultant, au t