Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-14.812
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° X 18-14.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports rapides automobiles, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à la société Transports rapides automobiles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré inopposables à la société Transport Rapides Automobiles les soins, arrêts de travail et prestations pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis après le 22 décembre 2006, d'AVOIR dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis devra rembourser à la société Transports Rapides Automobiles la somme de 750 euros au titre des frais d'expertise et d'AVOIR enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations inopposables à la société Transports Rapides Automobiles,
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte employeur mentionne au titre de l'accident du travail de Mme S... du 22 septembre 2006 : -en 2006 : 2800 euros d'indemnités temporaires et 63 jours d'arrêts de travail, -en 2007 : 13 240 euros d'indemnités temporaires et 279 jours d'arrêts de travail, en 2008 : 9608 euros d'indemnités temporaires et 261 jours d'arrêts de travail, en 2009 : 4328 euros d'indemnités temporaires et 86 jours d'arrêts de travail. Que si la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES ne conteste pas la prise en charge de l'accident du travail et des lésions constatées par l'hôpital, elle entend contester en revanche la longueur des soins et arrêts de travail. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas établi que tous les arrêts prescrits, qui ne sont pas continus, étaient bien en lien avec la pathologie initiale, la cour de céans a considéré qu'il existait une contestation sérieuse de nature médicale justifiant une expertise. Considérant que par arrêt du 17 novembre 2016, elle a donc infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a ordonné une expertise confiée au Dr R.... aux fins de : dire quels sont les arrêts et soins qui sont une conséquence de l'accident déclaré par Mme S... ou pour lesquels il a joué un rôle même non exclusif, notamment en aggravant un état pathologique préexistant, préciser à partir de quelle date cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. Considérant que l'expert mentionne dans son rapport du 20 mars 2017 qu'il a reçu le 7 mars 2017 de la caisse p