Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.509

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10471 F

Pourvoi n° E 18-15.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société S... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société S... et fils ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société S... et fils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société S... & Fils tendant à obtenir la rétroactivité, pour les exercices 2008 à 2015, de la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, qui a reclassé son activité sous le code risque 51.6 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole » à compter de l'exercice 2016, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, D'AVOIR en conséquence, sur le fond, dit que l'activité de la société S... & Fils aurait dû être classée dès l'origine sous le code risque 516 NC, et D'AVOIR en conséquence annulé les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, fixant les taux des exercices des 2008 à 2015, et dit que la présente décision se substituerait à la décision annulée,

AUX MOTIFS QUE la société S... & Fils exerce une activité initialement classée sous le code risque 451 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » ; que suite à une contestation de son taux 2016, le 26 janvier 2016, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a, par décision en date du 8 février 2016, modifié ce classement sous le code risque 516 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction 'bâtiment et travaux publics) et agricole » à effet du 1er janvier 2016 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a mis à charge de la société S... & Fils, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 2,70 % pour l'exercice 2016 ; que la société S... & Fils a sollicité la rétroactivité de ce nouveau classement pour les années antérieures ; que le 16 février 2016, la société S... & Fils a exercé un recours gracieux devant la caisse d'assurance retraite et de la saute au travail de Midi-Pyrénées, que cette dernière a rejeté le 23 février 2016 ; que la société S... & Fils a, de ce fait, saisi la Cour le 14 mars 2016 d'un recours tendant à modification des taux de cotisation mis à sa charge ;

Sur la recevabilité du recours

Qu'au regard des dispositions visées à l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, les taux de cotisations d'accidents du travail deviennent définitifs à l'issue du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que les articles 665 et suivants du Nouveau C