Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.881

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° W 18-16.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société HKDC Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société HKDC Europe ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Ile-de-France et la condamne à payer à la société HKDC Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°2, d'AVOIR décidé que le chef de redressement n°2 n'était pas fondé et annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2013 de ce chef et d'AVOIR décidé que l'Urssaf Ile-de-France devra recalculer les majorations de retard conformément à la présente décision

AUX MOTIFS QUE Sur le point n°2 : avantage en nature logement de Mme E... ; que sur ce point, la cour note que le conseil a fait parvenir, en cours de délibéré, une copie de bulletins de paie, sur lequel apparait un avantage en nature au titre du logement mis à la disposition de Mme E..., salariée de l'entreprise ; que la société fait valoir que, lors des opérations de vérification, il a été constaté que Mme E..., gérante, était logée dans un appartement sis à Paris (10ème) et que le bail était au nom de la société ; que l'Urssaf a procédé à la réévaluation de l'avantage en nature, en considérant qu'elle était mandataire sociale et rémunérée en tant que telle, alors qu'elle était salariée et que cet avantage en nature était dûment pris en compte dans sa rémunération, ainsi qu'il apparaissait sur les bulletins de paie ; que l'Urssaf indique qu'elle a procédé à la réévaluation de l'avantage en nature sur une base réelle ; qu'elle précise que l'option pour la valeur locative est laissée à la diligence de l'employeur et que cette valeur est celle qui sert à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts ; qu'à défaut, l'avantage en nature est calculé d'après la valeur locative réelle du logement ; que Mme E... avait été embauché, par contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 2001, en qualité de directeur technique ; que la cour note que, aux termes de ce contrat de travail, aucun avantage en nature n'est prévu et que Mme E... doit exercer ses fonctions à Roissy ; mais que la cour relève qu'aux termes de la délibération du 22 août 2003 de l'assemblée générale de la société, Mme E... a été nommée gérante, et qu'il est prévu que sa rémunération sera décidée à l'occasion d'une prochaine assemblée générale ; qu'il apparait ainsi confirmé que, lors du contrôle opéré par l'Urssaf, Mme E... en était la gérante, tout en disposant d'un contrat de travail, pour lequel elle bénéficiait d'une rémunération distincte ; que l'avantage en nature pouvait ainsi être évalué de manière forfaitaire ; que c'est donc à tort que l'Urssaf a considéré que l'évaluation devait se faire sur la base de la valeur locative réelle ; que cet avantage en nature apparai