Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 17-18.591

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10473 F

Pourvoi n° J 17-18.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mr2g restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mr2g restauration, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mr2g restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mr2g restauration et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mr2g restauration

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mr2g Restauration de son recours, de l'avoir condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 528 944 euros au titre des cotisations et celle de 102 123 euros à titre de majorations de retard, d'avoir déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, et fixé à la somme de 326,90 euros le droit d'appel à la charge de la société Mr2g ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre d'observation du 16 mai 2011, l'Urssaf a indiqué avoir demandé l'accès aux pièces du dossier d'information ouvert suite à la procédure judiciaire menée en flagrance à l'encontre de la société Mr2g restauration pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre ; Qu'elle relevait que : - deux des employés n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, MM B... et L..., - la perquisition du restaurant permettait de découvrir deux clés USB sur lesquelles se trouvaient de nombreux documents démontrant la dissimulation de recette en espèces, ainsi que des éléments probants de versements de salaires en espèces aux salariés, - une deuxième perquisition effectuée au domicile du gérant, M. W..., permettait la découverte de deux autres clés USB sur lesquelles apparaissait le détail complet et exhaustif des rémunérations versées mensuellement aux salariés entre 2007 et 2010, - tous les éléments permettaient de définir très précisément le montant de salaires occultes versés en espèces aux salariés qui s'élevait à 1 135 896,49 euros, auxquels ont été retranchés 192 000 euros qui représentent une estimation des achats de fournitures, soit un total de 943 905 euros pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ; Qu'il ressort du jugement correctionnel de Créteil en date du 4 avril 2013, devenu définitif, qu'ont été condamnés notamment M. W... es qualité de gérant et la société Mr2g restauration, pour – « avoir à Alfortville dans le Val de Marne, en tout cas sur le territoire national, du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de MM K..., X... J..., B..., C..., E..., O..., A..., F..., R..., L... et V..., * omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération de Mrs R..., L... et V..., * omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de MM B..., R..., L... et V..., * mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement mentionné de MM K..., X... J..., B..., C..., E..., O..., A..., et F..., - avoir à Alfortville dans le Val de Marne, en tout cas sur le territoire nat