Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-12.338
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° G 18-12.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Graf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail(section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Graf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Graf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Graf et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.