Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.484
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° Q 18-16.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision d'un organisme social (la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône) du 19 octobre 2012 ayant fixé la date de consolidation de l'assuré (M. H..., l'exposant) au 14 avril 2012 ;
AUX MOTIFS QUE les conditions de désignation de l'expert et les modalités d'accomplissement de sa mission n'étaient pas querellées ; que l'expert n'avait pas disposé du certificat médical initial mais seulement des certificats de prolongation établis un an après l'accident et faisant état de lombalgies ; que l'expert avait relevé un état dégénératif objectivé par l'iconographie ; qu'il avait fixé la date de consolidation au 14 avril 2012 et avait indiqué que les lésions dégénératives évoluaient pour leur propre compte et devaient être prises en charge dans le cadre d'un AMO ; que M. H... versait un certificat du 4 février 2013 dans lequel le médecin indiquait qu'il présentait une discopathie L5-S1 avec arthrose inter apophysaire, une discopathie légère L4-L5 et une arthrose postérieure, qu'il l'avait maintenu en arrêt de travail car il était inapte à toute activité professionnelle et qu'aucune activité physique nécessitée par les activités de coffreur dans le bâtiment n'était possible ; que le médecin demandait que la date de la consolidation fût fixée à la date de l'expertise ; que les conclusions de l'expertise étaient claires, précises et étayées ; qu'elles étaient en adéquation avec le corps du rapport dans lequel l'expert décrivait l'état de santé de l'assuré ; qu'elles n'étaient pas contredites par les pièces médicales au dossier ; qu'en effet, il ne résultait pas des documents médicaux versés par M. H... que les lésions causées par l'accident du travail avaient évolué dans le sens d'une aggravation après le 14 avril 2012 ; que la consolidation pouvait donc être fixée à cette date ; que M. H... devait être débouté de sa demande d'expertise médicale et de sa demande de fixation de la date de consolidation au 4 octobre 2012 ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposant contestait la régularité des modalités d'accomplissement de l'expertise en faisant valoir (v. ses concl., p. 4) que le certificat médical initial n'avait pas été communiqué à l'expert et que, le protocole d'expertise ayant seulement indiqué que ce certificat constatait une « torsion au pied », le praticien n'avait pas tenu compte, pour fixer la date de consolidation, de ce qu'il faisait également état de lésions au dos ; qu'en retenant que les modalités d'accomplissement de l'expertise n'étaient pas contestées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge est tenu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise lorsque les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises ; que l'exposant soutenait que l'expert avait expressément souligné