Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.865

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° D 18-16.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine (CCI), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo-Fougères,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... M..., domicilié [...] , représenté par sa tutrice Mme N... M...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme M... en sa qualité de tutrice de O... M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident survenu le 3 juillet 2005 au préjudice de Monsieur O... M... doit être qualifié d'accident du travail, puis d'avoir retenu la faute inexcusable de la CCI du Pays de Saint-Malo ;

AUX MOTIFS QUE la CCI fait valoir que l'accident subi par M. M..., qui n'était pas en mission à l'étranger mais en stage à l'étranger, est un accident de trajet comme l'a qualifié la cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2012 assortie de l'autorité de la chose jugée, tandis que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de l'employeur l'existence d'une faute inexcusable, condition de fond distincte de la recevabilité de l'action ; que l'appelante réplique qu'il a déjà été définitivement statué sur la qualification d'accident du travail des faits du 03 juillet 2005 par les jugements du 16 juillet 2010 et arrêt du 27 mars 2012 dont l'autorité de chose jugée est attachée aux seuls dispositifs, ces juridictions ayant d'ailleurs en conséquence statué définitivement sur la recevabilité du recours en faute inexcusable ; que de plus et en tout état de cause, tous les accidents de mission bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail ; qu'en l'espèce, alors que la CCI contestait devant les premiers juges, tant dans sa relation avec la caisse qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la qualification d'accident du travail à donner aux faits du 03 juillet 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a au dispositif de son jugement du 16 juillet 2010 déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie et dit que l'accident dont O... M... a été victime le 3 juillet 2005 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, retenant en effet que les faits du 03 juillet 2005 constituaient un accident de travail, et la cour d'appel a au dispositif de son arrêt du 27 mars 2012 définitif en la matière confirmé le jugement du 16 juillet 2010 en toutes ses dispositions, précisant par ailleurs approuver les motifs pertinents des premiers juges ; que dans ces conditions, et par l'effet des dispositi