Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.986
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° Y 18-15.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Q... , domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR déclaré la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor irrecevable à agir contre le praticien défendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil
AUX MOTIFS QU'il était constant que l' Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) avait réalisé une inspection au cabinet dentaire où exerçait le praticien défendeur ; qu'elle avait adressé au cabinet dentaire, le 24 juin 2014, une lettre où elle relevait notamment que le cabinet comptait treize appareils de radiodiagnostic dentaire, sans aucune déclaration transmise à l'ASN, ce malgré les demandes formulées par cette autorité, et que huit nouveaux appareils avaient été installés et la raison sociale du cabinet modifié, sans que ces modifications aient été portées à la connaissance de l'autorité ; que, se fondant sur cette inspection, la Caisse primaire d'assurance maladie demandait qu'il soit constaté que le praticien n'avait pas respecté l'obligation de déclaration des appareils de radiodiagnostic, ce qui avait entraîné le remboursement injustifié de radiographies cotées Z3, Z4, Z6 et Z77, sur la période du 2 juillet 2012 au 24 juillet 2014 ; qu'elle demandait en conséquence le remboursement des remboursements effectués, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; que le praticien opposait à cette demande l'irrecevabilité de l'action de la Caisse, en invoquant un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date d 8 octobre 2015 ; que selon cette décision « est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque sa demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé » ; que cette jurisprudence était transposable au cas d'espèce et que l'arrêt susvisé n'était pas isolé, un autre arrêt dans le même sens ayant été prononcé le 28 mai 2015 ; que la déclaration des générateurs de rayonnements ionisants conditionnait le remboursement des actes visés (notamment) par l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R 162-53 du code de la sécurité sociale ; que dans le cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, les dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale étaient applicables ; que les actes litigieux étaient des actes visés par l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier texte disposait : « l'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient, ai