Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.237
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° W 18-16.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobile Meyzieu Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Automobile Meyzieu Sud ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... V... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; que la société Automobile Meyzieu Sud conteste formellement ne pas voir respecté l'avis d'aptitude du médecin du travail du 19 novembre 2012 qui mentionne « aptitude maintenue au poste de travail de chef d'atelier. Limiter les activités de montage de pneumatiques et d'attelage. M. V... n'est pas en mesure de manutentionner la barre de fermeture des portes de l'atelier » ; qu'elle produit une note de service du 10 septembre 2012 intitulée « Information relative à l'état de santé de M. V... », signée par les collègues de ce dernier et aux termes de laquelle est mentionné qu'il ne doit pas manipuler les barres de fermetures des portes ateliers (pièce 15 appelant) ; que cette note de service n'est certes pas signée par M. V..., pour autant, ce dernier avait nécessairement connaissance de la préconisation du médecin du travail relative à la manutention de la barre ; qu'or, comme l'établissent les attestations H..., D... et F...-A... versées par l'employeur (pièces 16, 17 et 18 de rappelant), depuis son retour d'accident du travail, M. V... ne manipulait plus la barre, M. H... attestant du reste que, comme responsable du centre, il n'a l'a jamais autorisé ni ne lui a demandé cela, et que le 13 décembre 2012, M. D... avait presque fini d'enlever la barre seul quand M. V... a voulu l'aider à la ranger sur le côté de l'atelier (attestation de M. D...) ; que si le témoin n'a pas vu M. V... tomber, alors que M. S... (pièce 14 de l'intimé) a vu celui-ci soulever la barre avec une autre personne et tomber en arrière, il résulte des éléments produits par l'employeur que, dans le cadre de l'atelier qui comprenait 5 personnes, toutes étaient au courant du fait que M. V... ne devait pas manipuler les barres, ce qui suffit à caractériser la mesure de prévention conforme à l'obligation de sécurité résultat pesant sur l'employeur ; que M. V... n'établit pas ainsi le défaut d'organisation caractérisant le manquement de l'employeur de nature à le préserver du danger qu'il connaissait ; que l