Deuxième chambre civile, 29 mai 2019 — 18-17.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° Q 18-17.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la contrainte délivrée le 13 décembre 2016 par la Mutualité sociale agricole Sud Champagne est valide pour un montant de 24 154,17 euros ET condamné M. T... B... au paiement de ladite contrainte,

Aux motifs propres que « M. B... vient critiquer l'obligation d'affiliation à la MSA, en ce qu'il résulterait à son sens de divers textes issus du droit communautaire européen, et de l'interprétation jurisprudentielle par les organes juridictionnels des communautés européennes, puis de l'Union européenne, que la Mutualité, devant à son sens être assimilée à une mutuelle, exerce une activité économique la soumettant aux principes de mise en concurrence au sein du droit communautaire européen, faisant perdre tout caractère obligatoire à l'affiliation à ce régime, qui ne peut par ailleurs pas utilement se fonder sur le principe de la solidarité ; qu'en premier lieu, le cotisant ne peut pas se prévaloir des dispositions des directives 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 concernant les assurances vie et non-vie, auxquelles il entend voir soumis le régime social agricole des travailleurs non-salariés, alors que ce dernier gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale, qui fonctionne sur le principe de la répartition et non de la capitalisation, et se trouve fondé, s'agissant tant du régime de base que des régimes complémentaires, sur le principe de solidarité ; qu'en effet, les dispositions de ces directives concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée par les articles L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu'or, la caisse gérant un tel régime, en l'espèce la MSA, ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire européen ; que M. B... vient surtout avancer qu'en tant qu'elle serait soumise à la directive 2005/209/CE [lire : 2005/29/CE] du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la caisse doit être considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire européen, dès lors soumise au principe de libre concurrence ; que, cependant, au sens de l'article 2 d) du texte plus haut cité, la pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs, doit s'entendre comme toute action, omission, conduite, ou démarche, ou communication commerciale, y compris la publication et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente, ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; que, de plus, le recouvrement, selon les règles fixées p