Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.999
Textes visés
- Article 1375 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 496 FS-P+B
Pourvoi n° Z 18-16.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... Y..., domiciliée [...],
2°/ à M. W... Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2018), que la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) a, le 11 septembre 2011, démarché à son domicile L... Y... pour lui proposer la souscription d'un contrat de révélation de succession, puis l'a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'L... Y... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. W... Y... et Mme C... Y... (les consorts Y...), lesquels sont intervenus volontairement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Andriveau fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des consorts Y... à une certaine somme alors, selon le moyen, que si, en règle générale, la gestion d'affaire obéit à un principe d'altruisme et de gratuité qui fait obstacle à ce que le gérant d'affaire puisse obtenir, en plus du remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, le paiement d'une véritable rémunération, cette règle reçoit exception lorsque le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à oeuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste ; qu'en cette hypothèse particulière, le gérant d'affaire a droit à la juste rémunération de son travail, dès lors que le maître en a bénéficié et que son intervention lui a été utile, et est donc fondé à obtenir une indemnité représentative, non seulement des frais et dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successorale dans le dossier considéré, mais également de la valeur du travail fourni, telle qu'elle peut être appréciée en tenant compte des usages de la profession ; qu'en décidant au contraire que la société Andriveau ne pouvait obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaire, une rémunération, mais uniquement le remboursement de ses seules dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que la société Andriveau fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au gérant toutes ses dépenses utiles ou nécessaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de ses dépenses ; qu'aussi bien, dans le cas d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, aucune distinction ne saurait être opérée entre les frais et les dépenses exposés pour les seuls besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse et les dépenses globales d'investissement et charges fixes que le généalogiste professionnel est conduit à assumer, notamment pour se constituer et enrichir ses bases de données, s'attacher les services de chercheurs spécialisés et bénéficier d'outils informatiques rapides et performants, de façon à pouvoir ex