Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-13.989
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 512 F-P+B
Pourvoi n° C 18-13.989
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié chez Mme X... W..., [...],
contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. V... , l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. V..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative en application d'une décision prise le 24 avril 2017 au visa d'une obligation de quitter le territoire français qu'il avait contestée devant le tribunal administratif par requête du 13 avril 2017 ;
Attendu que, pour prolonger la mesure de rétention, l'ordonnance retient que le juge judiciaire, saisi d'une contestation d'une mesure de rétention, ne tient d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. V... .
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. U... V... ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant :
- que la notification au tribunal administratif d'une mesure de rétention fait courir le délai de 72 h mais ne constitue pas une diligence au sens de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressé demande qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, faisant valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2017 par le préfet de l'Essonne sur la base d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'avant son placement en rétention, le 13 avril 2017, il a